Article (Arrêté du 26 mai 1992 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise)
Art. 7. - Sous réserve de dispositions particulières, les études de deuxième cycle conduisant à la licence comportent quatre à huit modules et celles conduisant à la maîtrise deux à six modules.
L'établissement rend public chaque année les programmes de chaque licence et de chaque maîtrise. Ceux-ci sont définis dans le respect des règles fixées dans les arrêtés de dénomination nationale.