Article (LOI n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution (1))
Art. 92. - Il est inséré, dans le chapitre Ier du titre VI du livre III du code de la sécurité sociale, un article L.361-5 ainsi rédigé:
«Art. L.361-5. - Le capital est incessible et insaisissable sauf pour le paiement de dettes alimentaires ou le recouvrement du capital indûment versé à la suite d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.»