Art. 92. - Il est inséré, dans le chapitre Ier du titre VI du livre III du code de la sécurité sociale, un article L. 361-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 361-5. - Le capital est incessible et insaisissable sauf pour le paiement de dettes alimentaires ou le recouvrement du capital indûment versé à la suite d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. »