Article (LOI n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution (1))
Art. 12. - Le procureur de la République peut enjoindre à tous les huissiers de justice de son ressort de prêter leur ministère.
Il poursuit d'office l'exécution des décisions de justice dans les cas spécifiés par la loi.