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Article (Décret no 91-259 du 7 mars 1991 relatif au congé dont peuvent bénéficier, pour exercer les fonctions d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche ou de moniteur, les professeurs stagiaires relevant de certains corps de personnels enseignants du second degré)

Article (Décret no 91-259 du 7 mars 1991 relatif au congé dont peuvent bénéficier, pour exercer les fonctions d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche ou de moniteur, les professeurs stagiaires relevant de certains corps de personnels enseignants du second degré)

Art. 4. - Pour l'avancement des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré et des professeurs de lycée professionnel, les services accomplis, pendant la durée du congé, en qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche ou en qualité de moniteur sont pris en compte selon les modalités suivantes:
1o Les services accomplis en qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche sont retenus dans leur totalité;
2o Les services accomplis en qualité de moniteur par les moniteurs justifiant d'au moins trois années de fonctions en cette qualité sont retenus à raison de deux ans;
3o Les services accomplis en qualité de moniteur par les moniteurs justifiant de moins de trois années de fonctions en cette qualité sont retenus à raison de la moitié de leur durée.
Ces services sont pris en compte dans les mêmes conditions pour le classement lors de leur titularisation, en application des dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé, des membres des autres corps mentionnés à l'article 1er du présent décret.