Article (Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet)
Art. 10. - Les fonctionnaires relevant du présent chapitre ne peuvent bénéficier des dispositions des articles 60 et 70 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Ils ne peuvent être placés en position de détachement dans les conditions prévues par les articles 64 à 69 de la loi du 26 janvier 1984 que s'ils occupent un seul emploi à temps non complet ou lorsque le détachement intervient de plein droit en application des dispositions de l'article 4 du décret no 86-68 du 13 janvier 1986 ainsi qu'en cas de nomination du fonctionnaire dans un nouveau grade ou cadre d'emplois en qualité de stagiaire.