Art. 3. - Les destinataires de ces informations sont, chacun en ce qui le concerne et dans la limite de leurs attributions définies par la réglementation en vigueur :
- le directeur des transports terrestres ;
- les préfets de région et de département ;
- les directeurs régionaux et départementaux de l'équipement ;
- les membres des corps d'inspection ;
- les parquets (en cas de procès-verbal) ;
- le responsable pénal de l'entreprise (constat d'infraction, tableau des infractions relevées).