Art. 1er. - Dans chaque département, le directeur des services vétérinaires organise et dirige, à la demande des propriétaires ou détenteurs d'un cheptel d'ovins ou de caprins intéressés notamment des exploitations de sélection et/ou à vocation exportatrice, un contrôle sanitaire officiel des élevages vis-à-vis de la tremblante (CSO-Tremblante) qui a pour objet la certification sanitaire des ventes de reproducteurs.