Article (Décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)
Art. 58. - Les agents de la 2e classe du groupe 4 ayant atteint au moins le 6e échelon de leur classe peuvent être promus à la 1re classe après inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire.