Article (Arrêté du 20 avril 1994 relatif à la détermination de la consommation conventionnelle de carburant et des émissions de dioxyde de carbone des véhicules automobiles)
Art. 2. - Les émissions de dioxyde de carbone des voitures particulières (catégorie internationale M1) réceptionnées par type doivent être déterminées conformément aux dispositions de la directive (C.E.) no 93-116 du 17 décembre 1993 susvisée.
La mention de la valeur des émissions de dioxyde de carbone du type réceptionné doit être portée sur la notice descriptive du véhicule selon le modèle indiqué en annexe au présent arrêté.