Article (Arrêté du 1er mars 1996 relatif à l'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure << Coteaux de Pierrevert >>)
Art. 1er. - Le 2o de l'article 2 de l'arrêté du 10 août 1959 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2o Encépagement :
« Vins rouges et rosés : carignan, cinsault, grenache noir, mourvèdre,
oeillade, petite syrah, terret noir.
« Vins blancs : clairette, grenache blanc, marsanne, picpoul, roussanne,
ugni blanc, vermentino. »