Article (Arrêté du 1er mars 1996 relatif à l'appellation d'origine Vin délimité de    qualité supérieure << Coteaux de Pierrevert >>)
 Art. 1er. -  Le 2o de l'article 2 de l'arrêté du 10 août 1959 susvisé est     remplacé par les dispositions suivantes :
      « 2o Encépagement :
      « Vins rouges et rosés : carignan, cinsault, grenache noir, mourvèdre,
     oeillade, petite syrah, terret noir.
      « Vins blancs : clairette, grenache blanc, marsanne, picpoul, roussanne,
     ugni blanc, vermentino. »