Article (Arrêté du 19 juillet 2001 fixant les spécifications applicables aux pommes de terre préfrites surgelées et modifiant les arrêtés relatifs aux fruits et légumes surgelés, aux poireaux surgelés, au maïs doux en grains surgelé, aux choux-fleurs surgelés, à la printanière de légumes surgelée, aux épinards surgelés, aux mélanges de petits pois et carottes surgelés, aux petits pois surgelés, aux légumes pour ratatouille surgelés, aux flageolets verts surgelés, aux haricots verts, mangetout et beurre surgelés, aux mélanges de légumes surgelés, aux choux de Bruxelles surgelés et aux carottes surgelées)
Art. 2. - Dans l'arrêté du 27 septembre 1983 fixant les spécifications applicables aux pommes de terre préfrites surgelées, l'article 7 est abrogé et remplacé par un article 7 libellé comme suit :
« Tout autre mode de présentation est autorisé, par rapport à ceux prévus à l'article 2, à condition que le produit :
- se distingue suffisamment des autres modes de présentation énoncés dans le présent arrêté ;
- et réponde à toutes les spécifications pertinentes, ainsi qu'à celles relatives aux limites fixées pour les défauts dudit arrêté. »