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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Observations du Gouvernement sur les recours dirigés contre la loi de finances pour 2000)

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VI. - Sur l'article 59

A. - L'article 59 insère, dans le code général des impôts, un article 302 bis ZE créant une contribution sur la cession des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives à un service de télévision. Assise sur les recettes perçues au titre de la cession du droit de diffusion, cette imposition est mise à la charge des titulaires de ce droit.

L'article 59 prévoit en outre que ce prélèvement est affecté au fonds national pour le développement du sport. En choisissant une telle affectation, le législateur a entendu permettre une certaine péréquation des ressources entre les différentes fédérations sportives.

Pour contester cette disposition, les auteurs de la saisine font valoir qu'elle méconnaît le principe de nécessité de l'impôt, dans la mesure où le produit attendu de ce prélèvement ne pourra pas, selon eux, apporter une aide significative aux clubs sportifs amateurs, compte tenu du nombre élevé de ceux-ci.

B. - Cette argumentation est inopérante, car aucune norme s'imposant au législateur ne subordonne la validité d'une imposition à son affectation.

Lorsque, comme en l'espèce, une imposition appréhende une matière imposable spécifique, sa conformité à la Constitution est assurée, dès lors, d'une part, que la détermination de son assiette repose sur des critères objectifs et rationnels, et, d'autre part, que la taxe est destinée, comme toute imposition, à financer des dépenses d'intérêt général.

1. Sur le premier point, on observera que le prélèvement assujettit une catégorie homogène de contribuables, le fait que la taxation n'atteigne que les droits encaissés en France n'étant en rien contraire au principe d'égalité.

2. Par ailleurs, et contrairement à ce que semblent considérer les auteurs de la saisine, la question de la constitutionnalité d'une imposition est totalement indépendante de celle de son affectation : aucune norme constitutionnelle n'exige qu'une recette spécifique soit affectée au financement de dépenses ayant un lien avec le prélèvement en cause. C'est au demeurant ce que le Conseil constitutionnel vient de juger dans sa décision, déjà citée, du 21 novembre 1999, à propos de l'affectation du produit de la taxe générale sur les activités polluantes au fonds de financement de la réforme des cotisations patronales. On rappellera d'ailleurs que le principe est plutôt, au contraire, celui de l'universalité, auquel le législateur peut toutefois déroger, sous la réserve que pose l'article 18 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 : lorsqu'une affectation est prévue au sein du budget de l'Etat, il appartient à la loi de finances de la décider, ce que l'article 59 fait en l'espèce.

Mais, même dans une telle hypothèse où une recette spécifique vient financer des dépenses regroupées au sein d'un compte d'affectation spéciale, la conformité à la Constitution d'une telle affectation n'est nullement subordonnée à l'existence d'un lien quelconque entre l'objet du prélèvement et les dépenses que ce compte a pour mission de financer : il suffit que le compte en cause finance des dépenses d'intérêt général, ce qui est évidemment le cas en l'espèce.

Le législateur peut donc se déterminer en fonction de considérations purement financières, sans qu'aucune disposition de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 ni aucune exigence constitutionnelle ne lui imposent de rechercher une corrélation ou une adéquation entre l'objet du prélèvement et la nature de la dépense.

Dans le domaine des comptes d'affectation spéciale, de nombreux exemples témoignent de l'affectation de recettes qui, tout en ayant le caractère de « ressources particulières », au sens de l'article 25 de l'ordonnance organique, n'ont pas de lien spécifique avec les dépenses retracées au sein de ce compte : ainsi, le fonds national pour le développement du sport est-il alimenté également par un prélèvement sur les jeux de hasard, qui concourt d'ailleurs aussi au financement du fonds national pour le développement de la vie associative ; de même le fonds national pour le développement des adductions d'eau est-il, de longue date, alimenté par un prélèvement sur le pari mutuel sur les hippodromes.

La circonstance qu'en l'espèce, il existe une corrélation entre l'objet du prélèvement, qui porte sur des recettes réalisées à l'occasion de manifestations sportives, et sa destination, qui contribuera au financement d'actions en faveur du sport, ne découle que d'un choix fait, en opportunité, par le législateur. L'on ne saurait donc en critiquer utilement le bien-fondé en se fondant sur des hypothèses relatives à la manière dont les sommes ainsi prélevées pourraient être dépensées.