Articles

Article 4 (Décret n° 2002-79 du 15 janvier 2002 relatif aux astreintes dans les services déconcentrés et établissements relevant du ministère de l'éducation nationale)

Article 4 (Décret n° 2002-79 du 15 janvier 2002 relatif aux astreintes dans les services déconcentrés et établissements relevant du ministère de l'éducation nationale)


La récupération s'opère au plus tard dans le trimestre suivant l'accomplissement du temps d'astreinte et du temps d'intervention, sous réserve des nécessités du service. Les conditions et le niveau de leur compensation sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.