Art. 11. - I. - Les substances chimiques présentes dans les effluents liquides radioactifs doivent respecter les valeurs maximales en concentration avant toute dilution et en flux (24 heures et annuel) indiquées dans le tableau ci-dessous.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 173 du 28/07/20 0 page 11633 à 11639
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II. - Pour limiter les effets sur le milieu récepteur, les effluents rejetés devront être tels que :
- en toutes circonstances, leur débit reste inférieur aux valeurs suivantes :
- débit horaire : 20 m3/h ;
- débit journalier : 250 m3/j ;
- débit annuel : 50 000 m3/an ;
- leur potentiel hydrogène (pH) soit compris entre 6 et 8,5 ;
- leur température ne dépasse pas 30 oC ;
- ils ne dégagent pas d'odeur, ni au moment de leur production, ni après cinq jours d'incubation à 20 oC ;
- leur couleur ne provoque pas de coloration visible du milieu récepteur ;
- ils ne contiennent pas d'hydrocarbures, ni de dérivés chlorés d'hydrocarbures, ni tout autre produit à pouvoir inhibiteur notable ;
- ils n'ont pas d'effet létaux sur l'ichtyofaune.
III. - Pour les effluents liquides, radioactifs ou non, dont l'autosurveillance permanente est assurée sur des substances chimiques, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle.