Art. 1er. - L'ensemble des prêts ouvrant droit au dispositif prévu au 2o bis de l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation et dont les contrats ont été signés durant une année civile constitue une génération de prêts sécurisés.
Les règles relatives au fonds de soutien de l'Union d'économie sociale du logement mentionné à l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation fixées par le présent décret s'appliquent par génération de prêts sécurisés.