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Article (Décret no 99-27 du 15 janvier 1999 relatif à diverses mesures concernant les victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles et leurs ayants droit et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 99-27 du 15 janvier 1999 relatif à diverses mesures concernant les victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles et leurs ayants droit et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 1er. - Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa de l'article R. 412-4 du code de la sécurité sociale sont remplacées par les dispositions suivantes :

« En outre, lorsque les étudiants en médecine, en chirurgie dentaire ou en pharmacie qui n'ont pas un statut hospitalier effectuent, dans les conditions prévues au b du 2o de l'article L. 412-8, un stage hospitalier, l'obligation de déclaration de l'accident du travail instituée par l'article L. 441-2 incombe à l'établissement de santé dans lequel est effectué le stage. Cet établissement adresse à l'unité de formation et de recherche dont relève l'étudiant copie de la déclaration d'accident du travail envoyée à la caisse primaire d'assurance maladie compétente. »