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Article (Décret no 92-115 du 31 janvier 1992 modifiant le décret no 79-332 du 25 avril 1979 modifié relatif à la réglementation générale et à la délivrance du brevet professionnel)

Article (Décret no 92-115 du 31 janvier 1992 modifiant le décret no 79-332 du 25 avril 1979 modifié relatif à la réglementation générale et à la délivrance du brevet professionnel)

Art. 1er. - Il est ajouté à l'article 3 du décret du 25 avril 1979 modifié susvisé un premier alinéa rédigé ainsi qu'il suit:
«Le brevet professionnel peut être préparé soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du code du travail, soit par la voie de l'apprentissage définie au livre Ier du code du travail, dans des conditions précisées par arrêté pris après avis des commissions professionnelles consultatives, soit par celle des organismes d'enseignement à distance exerçant conformément à la loi du 12 juillet 1971 susvisée.» Il est inséré au 2o b de l'article 3 du décret du 25 avril 1979 modifié susvisé, après: «une pratique professionnelle effective de deux années au moins dans la profession considérée», l'expression suivante: «cette période correspondant, le cas échéant, au temps de l'apprentissage nécessaire à la préparation du brevet professionnel».