Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)
Article D.P. 270
Hormis les cas visés aux articles D.P. 135 à D.P. 147, les détenus doivent faire l'objet d'une surveillance constante.
Pendant la nuit, les locaux d'hébergement doivent pouvoir être éclairés en cas de besoin.
Personne ne doit y pénétrer en l'absence de raisons graves ou de péril imminent. En toute hypothèse, l'intervention de deux membres du personnel au moins est nécessaire, ainsi que celle d'un gradé, s'il y en a un en service de nuit.