Article 15 (Arrêté du 24 avril 2007 relatif à l'organisation par la direction générale de l'aviation civile du contrôle du niveau de compétence linguistique en langue anglaise ou en langue française des personnels navigants de l'aéronautique civile)
Les résultats sont notifiés individuellement aux candidats. Ils peuvent être affichés dans le centre d'examen et faire l'objet de publicité par tout moyen jugé utile par l'administration.