Article 16
L'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux, les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, ainsi qu'au contrôle financier a posteriori prévu par l'article L. 719-9 du code de l'éducation.
Article 17
L'agent comptable de l'un des établissements membres exerce les fonctions d'agent comptable de l'établissement. Il est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget.
Article 18
Les recettes de l'établissement comprennent notamment :
1° Les contributions de toutes natures apportées par les membres fondateurs ou associés ;
2° Les subventions versées par l'Etat dans le cadre de contrats ;
3° Les ressources obtenues au titre de la participation à des programmes nationaux ou internationaux de recherche et de formation ;
4° Le produit des contrats de recherche ou de valorisation de la recherche d'UniverSud Paris, selon des conditions définies dans le règlement intérieur ;
5° Les subventions des collectivités territoriales ;
6° Le produit des participations ;
7° Les dons et legs ;
8° De manière générale, toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.
Article 19
Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnels propres à l'établissement, les charges d'équipement et de fonctionnement et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
Article 20
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et régies d'avances des organismes publics.