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Article 7 (Arrêté du 20 avril 2007 relatif aux études vétérinaires)

Article 7 (Arrêté du 20 avril 2007 relatif aux études vétérinaires)


L'organisation de la formation vétérinaire fait l'objet d'une évaluation nationale périodique conduite par l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur qui prend en compte les exigences définies au plan national et au plan européen.
A l'issue de cette évaluation, et après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire (CNESERAAV) et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), sont prononcées les habilitations à délivrer le diplôme d'études fondamentales vétérinaires, qui confère le grade de master.
Les habilitations mentionnées ci-dessus sont prononcées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'enseignement supérieur.