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Article 2 (Décret n° 2007-472 du 28 mars 2007 fixant les obligations déclaratives des bénéficiaires des exonérations accordées en vertu des articles 44 duodecies et 1383 H du code général des impôts et modifiant l'annexe III à ce code)

Article 2 (Décret n° 2007-472 du 28 mars 2007 fixant les obligations déclaratives des bénéficiaires des exonérations accordées en vertu des articles 44 duodecies et 1383 H du code général des impôts et modifiant l'annexe III à ce code)


En annexe III au code général des impôts, au livre Ier, deuxième partie, titre Ier, chapitre Ier, section I, a, il est inséré un 5° intitulé : « Bassins d'emploi à redynamiser » qui comprend un article 315 nonies rédigé comme suit :
« Art. 315 nonies. - I. - Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 H du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit souscrire auprès du service des impôts du lieu de situation des immeubles concernés une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration, comportant tous les éléments d'identification de ces immeubles ainsi que les informations suivantes :
« a) L'activité exercée à titre principal dans l'immeuble ;
« b) Le cas échéant, l'option pour l'un des régimes d'exonération prévus au sixième alinéa de l'article 1383 H du code précité.
« II. - La déclaration mentionnée au I doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions de l'article 1383 H précité.
« Tout changement au cours d'une année relatif à l'exploitant ou à l'activité exercée doit être porté à la connaissance de l'administration avant le 1er janvier de l'année suivante. »