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Article 99 (LOI n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006)

Article 99 (LOI n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006)


I. - Après l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 103 A ainsi rédigé :
« Art. L. 103 A. - L'administration des impôts peut solliciter toute personne dont l'expertise est susceptible de l'éclairer pour l'exercice de ses missions d'étude, de contrôle, d'établissement de l'impôt ou d'instruction des réclamations, lorsque ces missions requièrent des connaissances ou des compétences particulières.
« L'administration peut communiquer à cette personne, sans méconnaître la règle du secret professionnel, les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa mission.
« Les personnes consultées sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article L. 103. »
II. - Les articles L. 45 A et L. 198 A du même livre sont abrogés.
III. - Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.