L'article 1er du décret du 27 mars 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Les personnels administratifs et les personnels des services techniques fonctionnaires, stagiaires et contractuels, ainsi que les personnels hospitaliers et paramédicaux contractuels des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre perçoivent, lorsqu'ils exercent leurs fonctions un dimanche ou un jour férié, une indemnité forfaitaire sur la base de sept heures trente-six minutes de travail effectif. »