Les règles d'organisation générale, le programme et la nature des épreuves des concours prévus aux articles 1er et 2 et de l'examen professionnel prévu à l'article 2 sont fixés par des arrêtés conjoints des ministres chargés de la culture et de la fonction publique.
Le ministre chargé de la culture arrête les modalités d'organisation de ces concours et de l'examen professionnel et la composition du jury, dont il nomme les membres.