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Article 8 (Arrêté du 27 septembre 2005 relatif aux tarifs des courses de taxi)

Article 8 (Arrêté du 27 septembre 2005 relatif aux tarifs des courses de taxi)


Les tarifs des prises en charge dans les gares, ports, aéroports et des suppléments pour transport d'une quatrième personne adulte, d'animaux et de bagages peuvent être majorés de 3,5 %. Pour les taxis parisiens, relevant des attributions du préfet de police, seules sont autorisées des majorations pour la prise en charge d'une quatrième personne adulte ou d'un deuxième bagage déposé dans le coffre du véhicule.