L'organisme agréé, cité à l'article 1er du présent arrêté, a l'obligation de transmettre à la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, sous-direction du contrôle national de la formation professionnelle, au plus tard le 30 avril de l'année suivant l'année de collecte, un état de la collecte et de la répartition au titre de la taxe d'apprentissage, établi par l'autorité administrative compétente, accompagné des documents comptables de synthèse du dernier exercice clos (bilan, compte de résultat, annexe comptable complète) et d'un exemplaire du bordereau d'appel de collecte et du reçu délivré aux entreprises versantes.