Les délégations prévues à l'article 1er sont également accordées aux autorités suivantes :
a) Pour l'établissement public de l'Ecole nationale de la magistrature : au directeur de l'Ecole nationale de la magistrature ;
b) Pour le service à compétence nationale de l'Ecole nationale des greffes : au directeur de l'Ecole nationale des greffes.
Les autorités précitées peuvent, sous leur responsabilité, déléguer leur signature à un magistrat ou fonctionnaire de catégorie A.