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Article 2 (Décret n° 2004-892 du 26 août 2004 relatif aux procédures d'examen des demandes d'autorisation à commercialiser des produits de l'agriculture biologique en provenance de pays tiers)

Article 2 (Décret n° 2004-892 du 26 août 2004 relatif aux procédures d'examen des demandes d'autorisation à commercialiser des produits de l'agriculture biologique en provenance de pays tiers)


Seuls peuvent déposer un dossier de demande d'autorisation à commercialiser des produits de l'agriculture biologique en provenance de pays tiers, au sens de l'article 11, paragraphe 6, du règlement européen (CEE) n° 2092/91 modifié, les importateurs de produits issus de l'agriculture biologique agissant en France qui ont notifié leur activité auprès de l'Agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique (agence bio) et qui ont soumis celle-ci au contrôle d'un organisme certificateur agréé.
Un dossier de demande d'autorisation de commercialisation doit être établi par tout importateur de produits en provenance de pays tiers non inscrits dans l'annexe du règlement (CE) n° 94/92 modifié de la Commission du 14 janvier 1992.