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Article 5 (Décret n° 2003-1096 du 14 novembre 2003 modifiant le décret n° 93-724 du 29 mars 1993 relatif au Conseil national des professions du spectacle)

Article 5 (Décret n° 2003-1096 du 14 novembre 2003 modifiant le décret n° 93-724 du 29 mars 1993 relatif au Conseil national des professions du spectacle)


L'article 7 du décret du 29 mars 1993 susvisé est remplacé par les articles 7 à 7-5 ainsi rédigés :
« Art. 7. - Le conseil national peut créer en son sein des commissions spécialisées.
« Les études relatives à l'emploi culturel réalisées pour le compte du ministère chargé de la culture peuvent être présentées et débattues au sein de la commission créée à cet effet. Cette commission peut demander toute étude qui lui paraît nécessaire sur l'emploi au sein des professions du spectacle.
« Art. 7-1. - Au sein du Conseil national des professions du spectacle, les questions relatives à l'hygiène et à la sécurité propres au spectacle sont examinées et débattues par une commission permanente appelée Commission nationale de la sécurité dans le spectacle vivant et enregistré. Cette commission est chargée notamment :
« - de recueillir des données relatives à la sécurité des éléments mobiliers et immobiliers ;
« - de participer à des journées consacrées à la sécurité ;
« - de promouvoir la prévention des risques professionnels propres au secteur ;
« - d'analyser les causes des accidents du travail dont elle aura connaissance dans le secteur du spectacle.
« Art. 7-2. - La Commission nationale de la sécurité dans le spectacle vivant et enregistré est composée de :
« 1° Cinq représentants de l'Etat :
« a) Le directeur de l'administration générale au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
« b) Le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
« c) Le directeur général du Centre national de la cinématographie ou son représentant ;
« d) Un représentant proposé par le ministre chargé du travail ;
« e) Un représentant proposé par le ministre de l'intérieur ;
« 2° Dix membres du Conseil national des professions du spectacle :
« a) Cinq membres issus de cinq organisations professionnelles différentes proposés par les organisations professionnelles de salariés ;
« b) Cinq membres proposés par les organisations professionnelles d'employeurs ;
« 3° Cinq personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans le domaine du spectacle.
« Cette commission pourra se faire assister en tant que de besoin d'experts de son choix.
« Art. 7-3. - Les membres de la Commission nationale de la sécurité dans le spectacle vivant et enregistré autres que ceux mentionnés aux a à c du 1° de l'article 7-2 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans.
« En cas de vacance définitive, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un des membres mentionnés à l'article 7-2, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
« Art. 7-4. - La Commission nationale de la sécurité dans le spectacle vivant et enregistré élit en son sein un président choisi parmi les représentants des organisations professionnelles mentionnées au 2° de l'article 7-2.
« Le président convoque la commission et arrête l'ordre du jour.
« Art. 7-5. - La Commission nationale de la sécurité dans le spectacle vivant et enregistré se réunit au moins trois fois par an.
« Elle peut également se réunir à la demande du président, des ministres intéressés ou de la majorité de ses membres.
« Le secrétariat est assuré par la direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles au ministère chargé de la culture. »