Articles

Article 1 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 octobre 2006 portant extension d'un avenant à la convention collective régionale du travail des activités minières de la Guyane (n° 2025))

Article 1 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 octobre 2006 portant extension d'un avenant à la convention collective régionale du travail des activités minières de la Guyane (n° 2025))


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective régionale du travail des activités minières de la Guyane du 9 juillet 1998, les dispositions de l'avenant n° 2 du 8 décembre 2005 portant sur l'organisation et la durée du temps de travail, sur le régime des heures supplémentaires, sur la journée de solidarité et sur le contenu du rapport annuel de branche à la convention collective régionale susvisée, à l'exclusion :
- du deuxième alinéa de l'article 1er comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 212-16 du code du travail aux termes desquelles un accord de branche ou un accord d'entreprise doit déterminer la date de la journée solidarité et qu'à défaut la journée de solidarité est le lundi de Pentecôte ;
- de l'avant-dernier alinéa du paragraphe relatif à l'annualisation de l'article 1er comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 212-8, alinéa 4, du code du travail ;
- du paragraphe relatif à la modulation de l'article 1er comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 212-8, alinéas 2 et 5, du code du travail ;
- du premier tiret de l'article 2 comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 212-7-1 (2°) du code du travail ;
- du paragraphe relatif aux équipes de suppléance de l'article 2 comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 221-5-1 (1°, 2°) du code du travail ;
- du paragraphe relatif aux contrats de travail intermittent de l'article 2 comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 212-4-12 du code du travail ;
- de l'article 3 comme étant contraire aux dispositions des articles L. 213-3 (2°), L. 213-4 alinéa 2, R. 213-2 et R. 213-4 du code du travail ;
- des termes : « et ramenées en moyenne sur la semaine » de l'article 7, alinéa 1er, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 212-8, alinéa 4, du code du travail.
L'article 4 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-6 du code du travail.