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Article 33 (LOI n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme (1))

Article 33 (LOI n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme (1))


I. - Le dernier alinéa (11°) de l'article L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« 11° Le produit de la redevance pour l'accès aux sites nordiques dédiés au ski de fond et aux loisirs de neige autres que le ski alpin. »
II. - L'article L. 2333-81 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Une redevance pour l'accès aux installations et aux services collectifs d'un site nordique dédié à la pratique du ski de fond et aux loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin et destinés à favoriser la pratique de ces activités peut être instituée par délibération du conseil municipal de la commune dont le territoire supporte un tel site, ou de l'établissement de coopération intercommunale compétent, dès lors que le site comporte un ou plusieurs itinéraires balisés et des équipements d'accueil ainsi que, le cas échéant, d'autres aménagements spécifiques, et qu'il fait l'objet d'une maintenance régulière, notamment d'un damage adapté des itinéraires. Chaque année, une délibération fixe le montant de la redevance et les conditions de sa perception. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'accès libre et gratuit au milieu naturel est maintenu sur tout site nordique comportant des itinéraires de ski de fond ou de loisirs de neige non motorisés soumis à redevance d'accès, dans le respect des droits des propriétaires, des règlements de police en vigueur ainsi que des aménagements et du damage des itinéraires. »
III. - L'article L. 2333-82 du même code est complété par les mots : « et des loisirs de neige non motorisés pratiqués sur le site nordique ».
IV. - L'intitulé de la section 10 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi rédigé : « Redevance d'accès aux sites nordiques aménagés pour les loisirs de neige non motorisés ».
V. - Dans la première phrase de l'article L. 5722-5 du même code, les mots : « de pistes de ski de fond » sont remplacés par les mots : « d'un site nordique dédié à la pratique du ski de fond et aux loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin ».
VI. - La sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre II du livre IV du code du tourisme est ainsi modifiée :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Redevance d'accès aux sites nordiques aménagés pour les loisirs de neige non motorisés » ;
2° L'article L. 2333-81 du code général des collectivités territoriales reproduit par l'article L. 422-8 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Une redevance pour l'accès aux installations et aux services collectifs d'un site nordique dédié à la pratique du ski de fond et aux loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin et destinés à favoriser la pratique de ces activités peut être instituée par délibération du conseil municipal de la commune dont le territoire supporte un tel site, ou de l'établissement de coopération intercommunale compétent, dès lors que le site comporte un ou plusieurs itinéraires balisés et des équipements d'accueil ainsi que, le cas échéant, d'autres aménagements spécifiques, et qu'il fait l'objet d'une maintenance régulière, notamment d'un damage adapté des itinéraires. Chaque année, une délibération fixe le montant de la redevance et les conditions de sa perception. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'accès libre et gratuit au milieu naturel est maintenu sur tout site nordique comportant des itinéraires de ski de fond ou de loisirs de neige non motorisés soumis à redevance d'accès, dans le respect des droits des propriétaires, des règlements de police en vigueur ainsi que des aménagements et du damage des itinéraires. » ;
3° L'article L. 2333-82 du code général des collectivités territoriales reproduit par l'article L. 422-8 est complété par les mots : « et des loisirs de neige non motorisés pratiqués sur le site nordique » ;
4° Dans le premier alinéa de l'article L. 422-9, les mots : « de pistes de ski de fond, de la redevance pour l'accès aux pistes de ski de fond balisées et régulièrement damées et aux installations collectives destinées à favoriser la pratique du ski de fond, sont fixées par l'article L. 5722-5 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « d'un site nordique dédié à la pratique du ski de fond et aux loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin, de la redevance instituée par l'article L. 2333-81 du code général des collectivités territoriales, sont fixées par l'article L. 5722-5 du même code » ;
5° Dans la première phrase de l'article L. 5722-5 du code général des collectivités territoriales reproduit par l'article L. 422-9, les mots : « de pistes de ski de fond » sont remplacés par les mots : « d'un site nordique dédié à la pratique du ski de fond et aux loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin ».
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.