Il est inséré après l'article L. 313-22 du code de l'action sociale et des familles un article L. 313-22-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-22-1. - Est puni des peines prévues à l'article L. 1425-1 du code de la santé publique le fait de faire obstacle au contrôle prévu à la section 4 du chapitre III du titre Ier et au titre III du livre III. »