La section 1 du chapitre II du code de la mutualité (quatrième partie : Arrêtés) est ainsi rédigée :
« Section 1
« Marge de solvabilité
« Art. A 212-1. - I. - Les emprunts et titres subordonnés entrant dans la composition de la marge de solvabilité visés au 8 de l'article R. 212-11 et au 7 de l'article R. 212-15 doivent répondre aux conditions suivantes :
« 1° Dans l'hypothèse d'une liquidation de la mutuelle ou de l'union débitrice, ces titres ou emprunts ne peuvent être remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes existant à la date de la liquidation ou contractés pour les besoins de celle-ci ;
« 2° Le contrat d'émission ou d'emprunt ne comporte pas de clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de la mutuelle ou de l'union débitrice, la dette devra être remboursée avant l'échéance convenue ;
« 3° Le contrat d'émission ou d'emprunt prévoit qu'il ne pourra être modifié qu'après que la commission de contrôle instituée à l'article L. 510-1 aura déclaré, après avoir vérifié que le contrat modifié continuera de remplir les conditions fixées au présent article, ne pas s'opposer à la modification envisagée ;
« 4° Le contrat d'émission ou d'emprunt doit prévoir une échéance de remboursement de fonds au moins égale à cinq ans ou, lorsque aucune échéance n'est fixée, un préavis d'au moins cinq ans pour tout remboursement.
« II. - Au plus tard un an avant la date prévue pour le remboursement de tout ou partie des fonds visés au I ci-dessus, la mutuelle ou l'union débitrice soumet à la Commission de contrôle instituée à l'article L. 510-1 un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation. Ce plan n'est pas exigé si la part des fonds incluse dans la marge de solvabilité est progressivement et régulièrement ramenée à zéro par la mutuelle ou l'union au cours des cinq dernières années au moins avant l'échéance de remboursement.
« III. - Les fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée déterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité peuvent être remboursés par anticipation à l'initiative de la mutuelle ou de l'union débitrice si la Commission de contrôle instituée par l'article L. 510-1 a préalablement autorisé un tel remboursement, après s'être assurée que la marge de solvabilité ne risquait pas d'être ramenée en dessous du niveau nécessaire pour garantir durablement le respect de la marge requise par la réglementation.
« Dans les mêmes conditions, la Commission de contrôle instituée par l'article L. 510-1 peut autoriser le remboursement des fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée indéterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité sans application du préavis prévu au 4° du paragraphe I du présent article.
« Dans les cas visés au présent paragraphe, la mutuelle ou l'union débitrice soumet au moins six mois à l'avance à la Commission de contrôle instituée par l'article L. 510-1, à l'appui de sa demande d'autorisation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation. L'absence de décision notifiée à la mutuelle ou à l'union à l'expiration d'un délai de six mois vaut autorisation.
« Sont notamment soumis aux dispositions du présent paragraphe l'amortissement anticipé par offre publique d'achat ou d'échange et le rachat en bourse de titres cotés ; toutefois, un émetteur peut racheter en bourse sans autorisation préalable jusqu'à 5 p 100 des titres émis, à condition d'informer la commission de contrôle instituée par l'article L. 510-1 des rachats effectués.
« IV. - Les contrats d'émission concernant des emprunts et titres à durée indéterminée qui prévoient formellement que tout remboursement est subordonné à autorisation préalable de la commission de contrôle instituée par l'article L. 510-1 n'ont pas à prévoir le délai de préavis minimum visé au 4° du I du présent article.
« Art. A 212-2. - L'excédent annuel mentionné au 6 a, de l'article R. 212-15 pour le calcul des excédents futurs résulte de la moyenne arithmétique des excédents réalisés au cours des cinq dernières années.
« L'excédent de chaque exercice pris en compte pour ce calcul est le résultat technique des opérations vie, auquel sont ajoutées les participations des membres participants aux excédents autres que celles qui ne dépendent pas du résultat de l'exercice. Il n'est pas tenu compte des profits et charges à caractère exceptionnel.
« Art. A 212-3. - Le facteur mentionné au 6 a de l'article R. 212-15 par lequel l'excédent annuel estimé peut être multiplié représente la durée résiduelle moyenne des bulletins d'adhésion ou contrats, corrigée comme il est dit au troisième alinéa du présent article. Ce facteur ne peut excéder dix.
« La durée résiduelle moyenne, à la date du calcul de la marge de solvabilité, est déterminée comme une moyenne pondérée des durées résiduelles des bulletins d'adhésion ou contrats à la même date. Ce calcul s'effectue, après accord de la Commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, à partir de la cotisation annuelle ou d'une cotisation équivalente compte tenu de la durée du bulletin d'adhésion ou du contrat collectif ou de la provision mathématique.
« Cette durée résiduelle moyenne est corrigée, sur la base des statistiques afférentes aux cinq dernières années, pour tenir compte de l'extinction des bulletins d'adhésion ou des contrats collectifs avant leur terme. »