Art. 2. - L'emploi de chef de mission comporte six échelons.
La durée de services effectifs passée dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans et six mois.
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, l'ancienneté d'échelon maintenue dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessous est considérée comme temps de services effectifs.