Article 3
Assistance sur demande
1. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tout renseignement utile lui permettant de s'assurer que la législation douanière est correctement appliquée, et notamment les renseignements concernant des opérations constatées ou projetées qui constituent ou sont susceptibles de constituer une infraction à cette législation.
2. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir si les marchandises exportées du territoire de l'une des parties ont été régulièrement introduites sur le territoire de l'autre partie en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel ces marchandises ont été placées.
3. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend, dans le cadre de sa législation, les mesures nécessaires pour s'assurer qu'une surveillance est exercée sur :
a) Des personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de penser qu'elles commettent ou ont commis des infractions à la législation douanière ;
b) Les sites de stockage de marchandises dont il y a lieu de supposer qu'elles vont être fournies dans le cadre d'opérations contraires à la législation douanière ;
c) Les mouvements de marchandises signalées comme pouvant donner lieu à des infractions à la législation douanière ;
d) Les moyens de transport dont il y a raisonnablement lieu de penser qu'ils ont été utilisés ou sont susceptibles d'être utilisés pour des opérations constituant une infraction à la législation douanière.