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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 2001-394 du 2 mai 2001 portant publication de l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Azerbaïdjan, d'autre part, fait à Luxembourg le 22 avril 1996 (1))

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Services bancaires

Le capital total des banques sous contrôle étranger ne peut pas dépasser un pourcentage donné du capital total du système bancaire national.

La République d'Azerbaïdjan s'engage à ne pas réduire pour les filiales et succursales azéries de sociétés communautaires le plafond limitant la part totale de capitaux étrangers dans le système bancaire azéri qui s'applique à la date du paraphe du présent accord, sauf si cette mesure s'avère nécessaire dans le cadre de programmes du FMI en Azerbaïdjan.

Au plus tard dans les cinq ans suivant la date de signature de l'accord, l'Azerbaïdjan examinera la possibilité de relever ce plafond, compte tenu de toutes les considérations pertinentes d'ordre monétaire, fiscal, financier et relatives à la balance des paiements et vu l'état du système bancaire de la République d'Azerbaïdjan.