Art. 2. - Sont considérées comme installations utilisant des techniques de cogénération les installations assurant une production combinée d'au moins deux énergies utiles, électrique et thermique, à partir d'énergie primaire, et qui répondent aux caractéristiques techniques suivantes :
a) La valeur minimale, en moyenne annuelle, de l'économie relative d'énergie primaire procurée par l'installation de cogénération par rapport à des installations électrique et thermique séparées est fixée à 5 % ; l'économie d'énergie primaire est définie par la formule :
Ep = 1 - Q/(E/(1 - t)hélec + C/hth)
avec :
1o Q : énergie primaire consommée (en kWh pci) ;
2o E : énergie électrique produite (en kWh) ;
3o C : énergie thermique effectivement utilisée (en kWh) ;
4o t : 7 % si l'installation est raccordée en BT (400 V ou 230 V), 4 % si l'installation est raccordée en HTA (20 kV), 2,5 % pour un raccordement en HTB (63 ou 90 kV), 0 pour un raccordement en 225 kV ;
5o hélec : 54 % ;
6o hth : 91 % si l'installation produit de l'eau chaude en moyenne à 80 oC ou moins, (107 - 0,2 x température) % si l'installation produit de l'eau chaude entre 80 et 110 oC, 85 % pour de l'eau chaude à plus de 110 oC ou de la vapeur ;
b) La valeur minimale du rapport « énergie thermique produite et effectivement utilisée sur énergie électrique produite » est fixée à 0,5 ;
c) L'énergie thermique produite par l'installation et utilisée dans le calcul des valeurs mentionnées en a et b du présent article devra faire l'objet d'une utilisation effective et vérifiable soit pour les besoins propres du producteur, soit pour des besoins de tiers en application de contrats commerciaux. Les modalités de vérification seront fixées dans le contrat d'achat.