Article 74
Lutte contre la drogue
Dans le cadre de leurs pouvoirs et compétences respectifs, les parties coopèrent en vue d'accroître l'application effective et l'efficacité des politiques et des mesures de lutte contre la production, l'offre et le trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes, y compris la prévention du détournement des précurseurs chimiques, ainsi qu'en vue de promouvoir la prévention et la réduction de la demande de drogue. La coopération dans ce domaine repose sur une consultation mutuelle et une coordination étroite entre les parties en ce qui concerne les objectifs et les mesures concernant les différents domaines de la lutte contre la drogue.