Article 41
1. Les parties s'engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, tous paiements courants entre des résidents de la Communauté et de la République d'Azerbaïdjan qui sont liés à la circulation de marchandises, de services ou de personnes effectuée conformément au présent accord.
2. En ce qui concerne les transactions relevant de la balance des opérations en capitaux, les parties assurent à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les investissements directs effectués dans des sociétés constituées conformément à la législation du pays hôte et les investissements effectués conformément aux dispositions du chapitre II, ainsi que la liquidation ou le rapatriement du produit de ces investissements et de tout bénéfice en découlant.
3. Les dispositions du paragraphe 2 n'interdisent pas à la République d'Azerbaïdjan d'appliquer des restrictions aux investissements directs à l'étranger par des résidents azéris. Ces restrictions ne s'appliquent pas aux filiales et succursales de sociétés communautaires. Les parties conviennent de se consulter cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord sur le maintien de ces restrictions, compte tenu de toutes les considérations monétaires, fiscales et financières pertinentes.
4. Sans préjudice du paragraphe 2 ou du paragraphe 6, les parties s'abstiennent à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, d'introduire de nouvelles restrictions de change affectant les mouvements de capitaux et les paiements courants afférents à ces mouvements entre résidents de la Communauté et de la République d'Azerbaïdjan et de rendre les arrangements existants plus restrictifs.
5. Les parties se consultent en vue de faciliter la circulation de types de capitaux autres que ceux mentionnés au paragraphe 2 ci-dessus entre la Communauté et la République d'Azerbaïdjan en vue de promouvoir les objectifs du présent accord.
6. Sur la base des dispositions du présent article, tant que la convertibilité totale de la monnaie de la République d'Azerbaïdjan au sens de l'article VIII des statuts du Fonds monétaire international (FMI) n'a pas été instaurée, la République d'Azerbaïdjan peut, dans des circonstances exceptionnelles, appliquer des restrictions de change liées à l'octroi ou à l'obtention de crédits financiers à court et moyen termes, dans la mesure où ces restrictions lui sont imposées pour l'octroi de tels crédits et sont autorisées conformément à son statut au sein du FMI. La République d'Azerbaïdjan applique ces restrictions de manière non discriminatoire. Ces restrictions doivent perturber le moins possible le fonctionnement du présent accord. La République d'Azerbaïdjan informe rapidement le Conseil de coopération de l'adoption de telles mesures et de toute modification qu'elle pourrait y apporter.
7. Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, la libre circulation des capitaux entre la Communauté et la République d'Azerbaïdjan cause, ou risque de causer, de graves difficultés pour le fonctionnement de la politique de change ou de la politique monétaire de la Communauté ou de la République d'Azerbaïdjan, la Communauté et la République d'Azerbaïdjan, respectivement, peuvent prendre des mesures de sauvegarde en ce qui concerne les mouvements de capitaux entre la Communauté et la République d'Azerbaïdjan pendant une période ne dépassant pas six mois si de telles mesures sont strictement nécessaires.
Chapitre VI
Protection de la propriété intellectuelle,
industrielle et commerciale