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Article (Décret no 98-116 du 27 février 1998 modifiant les dispositions relatives à divers concours de recrutement dans des corps relevant du ministère de la culture et de la communication)

Article (Décret no 98-116 du 27 février 1998 modifiant les dispositions relatives à divers concours de recrutement dans des corps relevant du ministère de la culture et de la communication)

Art. 4. - A compter de la date de publication du présent décret et jusqu'au 17 décembre 2000, les concours de recrutement des secrétaires administratifs d'administration centrale du ministère chargé de la culture et des secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère chargé de la culture sont organisés selon les dispositions suivantes :

a) Par dérogation au premier alinéa du II de l'article 5 du décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé, le concours interne prévu à cet article est ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires du ministère chargé de la culture et des établissements publics qui en dépendent justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, d'une durée de services publics effectifs au sein de la fonction publique de l'Etat au moins égale à quatre ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années civiles ;

b) Par dérogation au deuxième alinéa du II de l'article 5 du décret du 18 novembre 1994 précité, la proportion du nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixée à un tiers pour le concours externe et deux tiers pour le concours interne ;

c) Par dérogation au troisième alinéa du II de l'article 5 du décret du 18 novembre 1994 précité, les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours pourront être attribués à l'autre concours dans la limite de 20 % du nombre de places offertes à chacun des concours ;

d) Par dérogation au dernier alinéa du II de l'article 5 du décret du 18 novembre 1994 précité, le nombre de candidats inscrits sur la liste complémentaire prévue à l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne peut excéder le double du nombre des emplois offerts à chacun des concours.

Chapitre IV

Dispositions relatives aux concours de recrutement des secrétaires de documentation de la culture et de l'architecture