Art. 2. - Un nouveau scrutin sera organisé pour procéder à l'élection des huit membres élus représentant les enseignants-chercheurs et les autres catégories de personnel prévus à l'article 1er.
Il sera procédé à une nouvelle nomination des collaborateurs du directeur d'école dans les conditions prévues à l'article 1er. La durée du mandat de ceux-ci est égale à celle qui reste à courir pour les autres membres nommés.
Le mandat des autres membres nommés ou élus n'est pas modifié.