Article (Décret no 97-1055 du 17 novembre 1997 relatif à la rémunération des psychologues apportant leur concours aux établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse)
Art. 1er. - Des psychologues contractuels peuvent être recrutés pour apporter leur concours aux établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse. Ils ont pour mission soit de suppléer les absences temporaires des personnels titulaires, soit de compléter les effectifs permanents des établissements et services susmentionnés pour des besoins ne nécessitant pas le recours à des personnels à temps complet.