Article (Décret no 97-443 du 25 avril 1997 relatif au rapport pris en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 33 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)
Art. 2. - Le comité technique paritaire émet un avis sur le rapport mentionné à l'article 1er.
Ses membres en reçoivent communication un mois au moins avant la réunion au cours de laquelle l'avis doit être émis.