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Article (Arrêté du 17 octobre 1996 fixant l'organisation des concours d'admission en qualité d'élève ingénieur des études et techniques d'armement à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement et les modalités de répartition des ingénieurs des études et techniques d'armement en spécialités)

Article (Arrêté du 17 octobre 1996 fixant l'organisation des concours d'admission en qualité d'élève ingénieur des études et techniques d'armement à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement et les modalités de répartition des ingénieurs des études et techniques d'armement en spécialités)

Art. 19. - Les candidats renonçant à leur admission le font par la procédure d'appel mise en place par le service des concours communs polytechniques.
Sauf décision particulière du ministre chargé des armées (directeur de l'administration et des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement) ou du directeur de l'E.N.S.I.E.T.A., tout candidat qui ne rejoint pas l'école à la date à laquelle il y est convoqué est considéré comme s'étant désisté.