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Article (Décret no 96-586 du 25 juin 1996 modifiant le décret no 83-1033 du 3 décembre 1983 modifié portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire)

Article (Décret no 96-586 du 25 juin 1996 modifiant le décret no 83-1033 du 3 décembre 1983 modifié portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire)



Art. 14. - Les dispositions de l'article 52 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 52. - Peuvent être inscrits au tableau d'avancement en vue d'une promotion au grade de conseiller d'administration scolaire et universitaire hors classe, après avis de la commission administrative paritaire nationale, les conseillers d'administration scolaire et universitaire comptant au moins un an d'ancienneté au 9e échelon de la classe normale et justifiant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins quatre ans d'ancienneté dans leur grade. »

Chapitre IV

Dispositions permanentes concernant l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire