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Article (Arrêté du 11 septembre 1996 portant autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau indépendant radioélectrique à usage partagé du service mobile terrestre sur des canaux particuliers des bandes de fréquences UHF et VHF)

Article (Arrêté du 11 septembre 1996 portant autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau indépendant radioélectrique à usage partagé du service mobile terrestre sur des canaux particuliers des bandes de fréquences UHF et VHF)



A N N E X E

CAHIER DES CHARGES RELATIF A L'AUTORISATION D'ETABLISSEMENT ET D'EXPLOITATION DU RESEAU INDEPENDANT RADIOELECTRIQUE D'ELECTRICITE DE FRANCE (E.D.F.)

Préambule


Dans le présent cahier des charges, il est fait usage de termes qui sont entendus de la manière suivante :

L'exploitant


Il s'agit de l'Etablissement public Electricité de France, représenté par E.D.F. Production, Transport - Unité des techniques de l'information (U.T.I.), autorisé par le ministre chargé des télécommunications par l'arrêté dont ce cahier des charges est l'annexe, à établir et à exploiter un réseau indépendant radioélectrique dont l'usage est réservé aux activités professionnelles liées à la production, au transport et à la distribution d'énergie électrique et de gaz.

Le réseau


Il s'agit du réseau radioélectrique que l'exploitant est autorisé à établir et à exploiter sur les bandes de fréquences décrites au chapitre II du présent cahier des charges. Le terme de réseau englobe aussi bien les installations supports de l'exploitant (composé de sites relais reliés entre eux par une infrastructure filaire ou hertzienne fixe, d'unités de commutation et de gestion...), que les équipements terminaux radioélectriques, fixes ou mobiles, des groupes fermés d'utilisateurs qui y sont raccordés. Ces installations font l'objet d'une description au cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.).

Les services


Il s'agit des services d'établissement de communications phoniques, de données et de télémesure que l'exploitant est autorisé à offrir aux utilisateurs finals dans le cadre de son autorisation, consistant en une possibilité de raccordement à son réseau de stations radioélectriques privées (fixes, mobiles ou portatives), dans le but d'établir des communications à caractère professionnel internes aux groupes fermés d'abonnés qu'ils constituent.

Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.)


Il s'agit d'un document qui précise, pour le réseau de l'exploitant et les services qu'il offre, un certain nombre de points techniques spécifiques. Ce document, qui fera l'objet d'une mise à jour au moins annuelle tout au long de la période d'autorisation, présentera notamment les prévisions de développement du réseau. Son plan figure en annexe III du présent cahier des charges.

Chapitre Ier

Conditions générales de l'autorisation


1.1. Durée de l'autorisation et renouvellement


La durée de l'autorisation est fixée jusqu'au 1er janvier 2005 pour les fréquences de la bande duplex VHF.
La durée de l'autorisation est fixée jusqu'au 1er janvier 2001 pour les fréquences de la bande duplex UHF.
Au plus tard deux ans avant la date d'expiration de l'autorisation, le ministre chargé des télécommunications, sur proposition du directeur général des postes et télécommunications, peut faire connaître son intention de la renouveler dans des conditions et termes qui seront, alors, à définir.

1.2. Caractère intuitu personae de l'autorisation


L'autorisation est strictement personnelle à l'Etablissement public E.D.F.
et ne peut être transférée à un tiers. L'exploitant peut demander au directeur général des postes et télécommunications d'autoriser à sa place une société filiale d'E.D.F. qu'il a constituée. La constitution du capital de la société filiale est communiquée au directeur général des postes et télécommunications.

1.3. Relations avec l'administration


L'exploitant est seul responsable, vis-à-vis de l'administration, du bon fonctionnement de son réseau et du respect des obligations liées à l'autorisation dont il bénéficie. Il est notamment tenu pour responsable des perturbations radioélectriques éventuellement occasionnées par les stations raccordées à son réseau. Il a la possibilité de faire appel aux services de contrôle de l'administration dans les conditions fixées au C.C.T.P.
L'exploitant tient à jour la description exacte de son réseau. Cette description est conforme au format précisé au C.C.T.P.
L'exploitant doit fournir périodiquement à l'administration des éléments chiffrés relatifs à l'exploitation de son réseau, conformément aux dispositions fixées au chapitre IV du présent cahier des charges. La définition des éléments à fournir et leur périodicité sont précisées au C.C.T.P.

1.4. Utilisateurs


Le réseau autorisé est à usage partagé et ouvert aux services d'E.D.F., de G.D.F. et de leurs filiales. L'exploitant peut accueillir des utilisateurs tiers identifiés sur son réseau, notamment les entreprises fournissant des prestations à G.D.F. et E.D.F. pour la construction, l'entretien et la maintenance des réseaux de production, de transport et de distribution d'énergie, ainsi que les services des administrations participant à la sécurité.

1.5. Description du réseau radioélectrique

et attestation de licence


L'autorisation couvre l'ensemble des installations radioélectriques utilisant des fréquences du service mobile désignées à l'annexe I, y compris les liaisons fixes qui seraient établies le cas échéant sur ces fréquences.
On entend par réseau radioélectrique un ensemble d'équipements constituant l'infrastructure (filaire ou hertzienne, d'unités de commutation et de gestion,...), les stations radioélectriques fixes incluant les aériens et leurs systèmes de couplage, les terminaux radioélectriques fixes et mobiles. Le réseau fait l'objet d'une description complète dans le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) tenu à jour par l'exploitant.
Pour chaque équipement terminal radioélectrique, l'exploitant délivre une attestation d'appartenance au réseau (attestation de licence) dont un exemple de modèle est joint en annexe II. Lorsque les équipements radioélectriques terminaux sont susceptibles d'itinérance, l'exploitant indique sur l'attestation sa zone géographique d'évolution.
Les équipements radioélectriques terminaux fixes sont dispensés de l'attestation de licence, le fichier tenu par l'exploitant faisant foi.

1.6. Défense nationale et sécurité publique


En cas de nécessité, l'exploitant se conforme aux dispositions prescrites par les autorités judiciaires, militaires ou de police ainsi que par le ministre chargé des télécommunications dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, et notamment l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 portant sur l'organisation de défense et le décret no 93-1026 du 2 septembre 1993.
En particulier, le service est maintenu sans interruption en activité permanente, en raison du caractère jugé essentiel à la conduite et au soutien de la défense ainsi qu'à la vie même de la nation, dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur, et notamment le décret no 79-348 et l'arrêté du 2 mai 1979 relatifs au classement et au fonctionnement des stations radioélectriques dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959.

Chapitre II

Caractéristiques techniques d'établissement du réseau


2.1. Fréquences


L'exploitant doit rechercher une utilisation la plus intensive possible des fréquences. Les plans de fréquences radioélectriques sont précisés à l'annexe I du présent cahier des charges.
Certaines installations radioélectriques exploitées par l'Etablissement public E.D.F. fonctionnent sur des canaux radioélectriques ne faisant pas l'objet du présent cahier des charges. Pour ces installations, l'exploitant est soumis aux dispositions de l'article 3 du décret du 20 juillet 1995 modifiant le décret du 3 février 1993 relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications.

2.1.1. Bande VHF


La mise à disposition des fréquences décrites ci-après s'entend sous réserve des contraintes de coordination aux frontières.
En effet, des restrictions liées notamment aux contraintes imposées par la coordination des fréquences en zones frontalières et par l'utilisation de systèmes exploités dans ces bandes de fréquences, par des utilisateurs désignés par le comité de coordination des télécommunications, peuvent exister. Elles sont précisées au cahier des clauses techniques particulières.

A. - Fréquences utilisables sur le territoire métropolitain

hors départements de la Corse


L'utilisation de la bande VHF décrite ci-après est nationale, limitée au territoire de la France métropolitaine hors départements de la Corse. Elle comporte une bande de fréquences duplex et un canal simplex. Pour les départements de la Corse, des fréquences décrites à l'alinéa B suivant sont assignées en remplacement des fréquences décrites ci-après.
La bande de fréquences duplex, dont les valeurs centrales indiquées ci-dessous sont celles des canaux limites de bande, est composée de quarante-huit canaux. L'écart duplex entre deux voies d'un canal radioélectrique est de 4,05 MHz et les canaux sont espacés de 12,5 kHz. Cette bande de fréquences est notamment utilisée pour l'établissement des installations 3RP :
1o Bande Duplex :
Bande émission relais (fréquences centrales limites de bande) : 72,525 0 - 73,112 5 MHz ;
Bande émission mobile (fréquences centrales limites de bande) : 68,475 0 - 69,062 5 MHz ;
2o Fréquence simplex :
Fréquence centrale du canal simplex à espacement entre canaux 12,5 kHz :
71,200 MHz.

B. - Fréquences utilisables dans les départements de la Corse