Article (Circulaire du 1er septembre 1996 relative aux déclarations de situation patrimoniale de certains élus ou des titulaires de certaines fonctions)
1. Les autorités chargées de l'information des assujettis
L'information des personnes assujetties à déclaration de leur situation patrimoniale doit être assurée directement ou indirectement par six catégories d'autorités administratives :
a) Le secrétaire général du Gouvernement pour les membres du Gouvernement ; b) Le ministre des affaires étrangères pour les représentants français au Parlement européen ;
c) Les préfets pour les élus des collectivités territoriales de la métropole, les présidents des groupements de communes dotés d'une fiscalité propre, les dirigeants des sociétés d'économie mixte locales dont le chiffre d'affaires est supérieur à 5 millions de francs ayant leur siège en métropole ainsi que pour les dirigeants des organismes publics d'habitations à loyer modéré gérant plus de deux mille logements ;
d) Les préfets des départements d'outre-mer, le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte, le préfet, administrateur supérieur de Wallis-et-Futuna, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et le haut-commissaire de la République en Polynésie française, chacun en ce qui le concerne, pour les élus des collectivités territoriales d'outre-mer ou de leurs groupements à fiscalité propre, ainsi que pour les dirigeants des sociétés d'économie mixte locales dont le chiffre d'affaires est supérieur à 5 millions de francs ou des organismes publics d'habitations à loyer modéré gérant plus de deux mille logements ayant leur siège dans ces collectivités ainsi que pour les personnes visées par l'article 117 de la loi organique du 12 avril 1996 ;
e) Le ministre de l'économie et des finances pour les dirigeants d'entreprises nationales, d'établissements publics à caractère industriel et commercial et de sociétés d'économie mixte, autres que les sociétés d'économie mixte locales, dont le chiffre d'affaires est supérieur à 5 millions de francs. Toutefois, les organismes dont l'Etat détient directement plus de la moitié du capital social ou est le premier actionnaire ainsi que les établissements publics nationaux pourront se voir confier par le ministre de l'économie et des finances le soin d'informer de la nouvelle obligation les dirigeants des personnes morales dont, directement ou indirectement,
lesdits organismes et établissements détiennent plus de la moitié du capital social ou dont ils sont les premiers actionnaires et qui entrent dans le champ d'application de l'article 2 de la loi du 11 mars 1988 modifiée. Par ailleurs, les autres départements ministériels sont invités à communiquer au ministre de l'économie et des finances (direction du Trésor, bureau E 3),
avant le 1er octobre 1996, la liste des établissements publics industriels et commerciaux, de leurs filiales et de leurs participations, sur lesquels ces départements exercent la tutelle, et dont les dirigeants entrent dans le champ d'application de la loi du 11 mars 1988 modifiée.