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Article (Décret du 2 décembre 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Quarts de Chaume >>)

Article (Décret du 2 décembre 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Quarts de Chaume >>)

Art. 2. - L'article 3 du décret du 10 août 1954 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Quarts de Chaume" doivent provenir de moûts contenant au minimum et avant tout enrichissement 221 grammes de sucre naturel par litre et présenter après fermentation un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 12 p. 100 et une teneur minimum en sucres résiduels de 34 grammes par litre.
« Tout lot unitaire de vendange destiné à l'élaboration de l'appellation d'origine contrôlée "Quarts de Chaume" doit présenter une richesse en sucres au moins égale à 221 grammes par litre. »