Article (LOI n° 96-392 du 13 mai 1996 relative à la lutte contre le blanchiment et le trafic des stupéfiants et à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation des produits du crime (1))
Art. 11. - Pour l'exécution de la demande présentée par une autorité judiciaire étrangère, en application du 1 de l'article 9, les commissions rogatoires sont exécutées conformément à la loi française.